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Terminological database
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Délégué du personnel
Domaine: Santé et sécurité au travail
Sous-domaine premier degré
Figures professionnelles et instances représentatives du personnel
Indicatif de grammaire
Syntagme nominal
Notes de grammaire
Masculin singulier
Définition
Représentant des employés élu dans toute entreprise de plus de 10 salariés pour les représenter auprès de l'employeur et de tout autre organisme compétent (comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Inspection du travail) dans toute question relative à l'application du Code du Travail, à la protection sociale et à l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail.

Election La mise en place des délégués du personnel est obligatoire dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés. Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle; dans les établissements et organismes occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
Le nombre des délégués du personnel est déterminé compte tenu du nombre des salariés. Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles.

Fonctions
Les délégués du personnel ont pour mission:
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, ou un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité. En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité.

Autres informations
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ou bien circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail.
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois ou, en cas d'urgence, sur leur demande.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Source définition
Art. L421-1 à L426-1 du Code du Travail
Législation européenne
Directive 89/391/CEE
Législation française
Code du Travail
Contenant
Délégué titulaire, Délégué suppléant
Corrélats
Degré d'équivalence It
~
It
Degré d'équivalence En
~
En
Degré d'équivalence De
~
De
Proposition de traduction It
Rappresentante dei lavoratori
Indice de fiabilité It
1
Proposition de traduction En
Workforce representative
Indice de fiabilité En
1
Proposition de traduction De
Arbeitnehmervertreter
Indice de fiabilité De
1